jeudi 1 octobre 2020

Pourquoi l’occupation du Karabakh et de territoires adjacents par l’Arménie est illégale




Résolution 853 (1993) adoptée par le Conseil de sécurité de l’ONU lors de sa 3259e séance le 29 juillet 1993 :

« Le Conseil de sécurité,


Réaffirmant sa résolution 822 (1993) du 30 avril 1993,


Ayant examiné le rapport publié le 27 juillet 1993 par le Président du Groupe de Minsk de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) (S/26184),


Exprimant la vive préoccupation que lui inspirent de détérioration des relations entre la République d’Arménie et la République azerbaïdjanaise ainsi que les tensions entre elles,


Se félicitant que les parties concernées aient accepté le calendrier de mesures urgentes visant à appliquer sa résolution 822 (1993),


Notant avec inquiétude l’escalade des hostilités armées et, en particulier, la prise du district d’Aghdam dans la République azerbaïdjanaise,


Préoccupé par le fait que cette situation continue de mettre en danger la paix et la sécurité dans la région,


Se déclarant une fois encore gravement préoccupé par le déplacement d’un très grand nombre de civils dans la République azerbaïdjanaise et par la gravité de la situation humanitaire d’urgence dans la région,


Réaffirmant la souveraineté et l’intégrité territoriale de la République azerbaïdjanaise et de tous les autres Etats de la région,


Réaffirmant également l’inviolabilité des frontières internationales et l’inadmissibilité de l’emploi de la force aux fins d’acquisition de territoire,


1. Condamne la prise du district d’Aghdam et de toutes les autres zones récemment occupées de la République azerbaïdjanaise;

2. Condamne en outre toutes les actions hostiles dans la région, en particulier, les attaques dirigées contre la population civile et les bombardements des zones habitées,

3. Exige qu’il soit mis fin immédiatement à toutes les hostilités et que les forces d’occupation en cause se retirent immédiatement, complètement et inconditionnellement du district d’Aghdam et de toutes les autres zones récemment occupées de la République d’Azerbaïdjan ;

4. Demande aux parties concernées de conclure et de maintenir en vigueur des accords de cessez-le-feu durables ;

5. Réitère dans le contexte des paragraphes 3 et 4 ci-dessus les appels qu’il a lancé précédemment afin que soient rétablies les liaisons économiques, de transport et d’énergie dans la région ;

6. Approuve la poursuite des efforts déployés par le Groupe de Minsk de la CSCE afin de parvenir à une solution pacifique du conflit, y compris les efforts entrepris pour appliquer la résolution 822 (1993) et se déclare gravement préoccupé par l’effet perturbateur que la recrudescence des hostilités armées a eu sur ces efforts ;

7. Se félicite des préparatifs d’une mission d’observation de la CSCE assortis d’un calendrier concernant son déploiement, ainsi que de l’examen au sein de la CSCE de la proposition visant à établir une présence de la CSCE dans la région ;

8. Prie instamment les parties concernées de s’abstenir de toute action qui ferait obstacle à une solution du conflit par des moyens pacifiques, et de poursuivre les négociations dans le cadre du Groupe de Minsk de la CSCE, ainsi que par des contacts directs entre elles, en vue d’un règlement définitif ;

9. Prie instamment le Gouvernement de la République d’Arménie de continuer d’exercer son influence afin d’amener les Arméniens de la région du Haut-Karabagh de la République azerbaïdjanaise à appliquer la résolution 822 (1993) du Conseil ainsi que la présente résolution, et à accepter les propositions de l’occupation de territoires ;

10. Prie instamment les États de s’abstenir de fournir toutes armes et munitions qui pourraient conduire à une intensification du conflit ou à la poursuite de l’occupation de territoires ;

11. Demande une fois encore que soit assuré le libre accès des secours humanitaires internationaux dans la région, en particulier dans toutes les zones touchées par le conflit, afin que puissent être allégées les souffrances accrues de la population civile, et réaffirme que toutes les parties sont tenues de se conformer aux principes et aux règles du droit international humanitaire ;

12. Prie le Secrétaire général et les organismes internationaux compétents de fournir d’urgence une aide humanitaire à la population civile touchée et d’aider les personnes déplacées à retourner dans leurs foyers ;

13. Prie le Secrétaire général, agissant en consultation ave le Président en exercice de la CSCE, ainsi qu’avec le Président du Groupe de Minsk, de continuer à lui rendre »


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