dimanche 27 juin 2021

Quand l’avocat Philippe Krikorian se prenait pour la justice française


 


« ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

6 novembre 2014 (*)

“Article 267 TFUE – Saisine directe par les parties − Incompétence manifeste de la Cour”

Dans l’affaire C‑243/14,

ayant pour objet une demande, parvenue à la Cour [d’appel de la Cour de justice de l’Union européenne] le 13 mai 2014 [après un rejet de la demande en première instance], introduite par Me Krikorian, avocat (France), représentant

Grégoire Krikorian e.a. [= et autres],

LA COUR (septième chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, MM. A. Arabadjiev et J. L. da Cruz Vilaça (rapporteur), juges,

avocat général: M. M. Szpunar,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande porte, d’une part, sur la validité de l’article 1, paragraphe 4, de la décision-cadre 2008/913/JAI du Conseil, du 28 novembre 2008, sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal (JO L 328, p. 55), et, d’autre part, sur l’interprétation de cette même décision-cadre ainsi que des articles 6, paragraphe 1, et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et, enfin, des articles 4, paragraphe 3, TUE et 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE.

2        Cette demande a été introduite par M. Krikorian e.a. et fait suite au rejet de leurs recours introduits devant le Conseil d’État (France) puis devant le président du tribunal de grande instance de Marseille (France) statuant en référé et visant, notamment, à enjoindre au Premier ministre de “prendre un décret de présentation au Parlement d’un projet de loi tendant à la transposition” en droit français de la décision-cadre 2008/913 [transposition qui n’était nullement nécessaire, puisque la France réprimait déjà l’incitation à la haine raciale ; le but poursuivi par les Krikorian était d’interdire le débat historique sur les évènements tragiques de 1915-1916]. Les intéressés ont demandé aux juridictions nationales saisies de surseoir à statuer afin de transmettre à la Cour une demande de décision préjudicielle. Ces juridictions n’ont pas fait droit à cette demande.

3        En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaître d’une affaire, elle peut à tout moment, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

4        Il y a lieu de faire application de ladite disposition dans la présente affaire.

5        Si M. Krikorian e.a. [= et autres] ont présenté leur demande à la Cour en se prévalant de l’article 267 TFUE, il y a lieu de rappeler que cette disposition institue une procédure de coopération directe entre la Cour et les juridictions nationales, au cours de laquelle les parties en cause sont seulement invitées à présenter des observations dans le cadre juridique tracé par la juridiction de renvoi. Dans les limites fixées par l’article 267 TFUE, il appartient ainsi aux seules juridictions nationales de décider du principe et de l’objet d’une saisine éventuelle de la Cour (ordonnance Município de Barcelos, C‑408/09, EU:C:2010:77, point 4 et jurisprudence citée).

6        Il convient ainsi de rappeler qu’il revient au juge national et non aux parties au litige au principal de saisir la Cour (ordonnance Município de Barcelos, EU:C:2010:77, point 9 et jurisprudence citée).

7        Or, la présente demande n’ayant pas été introduite par une juridiction nationale, dans le cadre d’un litige pendant, la Cour est manifestement incompétente pour en connaître.

8        Dans ces conditions, il y a lieu de constater, sur le fondement de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure que la Cour est manifestement incompétente pour répondre à la demande de M. Krikorian e.a.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne:

La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre à la demande de M. Krikorian e.a. »


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