Ordonnance
de la Cour internationale de justice, Arménie c. Azerbaïdjan, 7 décembre
2021 :
« 60. En ce qui concerne les personnes qu’elle qualifie de prisonniers
de guerre et de détenus civils, réduits en captivité pendant ou immédiatement
après le conflit de 2020, l’Arménie fait valoir deux droits distincts : le droit
d’être rapatriées et le droit d’être protégées contre les traitements inhumains
ou dégradants. La Cour fait observer que le droit international humanitaire
régit la libération des personnes combattant pour un Etat qui ont été placées
en détention pendant les hostilités avec un autre Etat. Elle rappelle aussi que
les mesures fondées sur la nationalité actuelle n’entrent pas dans le champ
d’application de la CIEDR (Application de la convention internationale sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Qatar c. Emirats
arabes unis), exceptions préliminaires, arrêt du 4 février 2021, par. 105). La
Cour ne considère pas que la CIEDR oblige de manière plausible l’Azerbaïdjan à
rapatrier toutes les personnes que l’Arménie qualifie de prisonniers de guerre
et de détenus civils. L’Arménie n’a pas
présenté à la Cour de preuve que ces personnes demeurent en détention en raison
de leur origine nationale ou ethnique. »
Ordonnance
de la Cour internationale de justice, Azerbaïdjan c. Arménie, 7 décembre
2021 :
« 45. L’Azerbaïdjan relève que l’Arménie n’a jamais condamné les
activités menées sur son territoire par des groupes xénophobes
ethnonationalistes armés, tels que VoMA,
qui inciteraient à la violence contre les personnes d’origine azerbaïdjanaise,
notamment sur les réseaux sociaux, ni puni les personnes impliquées dans de
telles activités. Il cite, par exemple, la propagande anti-Azerbaïdjanais
diffusée par VoMA sur les réseaux sociaux, qualifiant péjorativement de «Turcs»
ou «Turcs de la Caspienne» les personnes d’origine nationale ou ethnique
azerbaïdjanaises et l’Azerbaïdjan, de «menace caspienne» à «liquider». Selon
l’Azerbaïdjan, VoMA affirme que ses membres ont «travaillé en étroite
coopération avec les forces armées [arméniennes] et été loués par le
commandement pour leur bravoure». L’Azerbaïdjan considère en outre que, en
manquant de condamner ou d’interdire les groupes paramilitaires
anti-Azerbaïdjanais, l’Arménie a permis à ces groupes de proliférer. A cet
égard, il fait également référence au groupe «L’indépendance comme valeur
suprême» (ci-après «POGA») qui a apparemment commencé à organiser des
programmes de formation militaire en mars 2021. Il soutient en outre que le
Gouvernement arménien est responsable d’une «campagne de désinformation
anti-azerbaïdjanaise sur les réseaux sociaux qui est toujours en cours». Selon
l’Azerbaïdjan, en ne condamnant pas ou en n’interdisant pas les opérations de
VoMA, de POGA ou de groupes semblables, en glorifiant l’idéologie raciste
servant à cibler les personnes d’origine nationale ou ethnique azerbaïdjanaise
et en menant, au niveau gouvernemental, une cyber-campagne de désinformation
pour essayer «d’attiser les tensions ethniques entre les Azerbaïdjanais et les
Arméniens», l’Arménie viole les droits garantis par les articles 2, 4, 5 et 7
de la CIEDR.
[…]
62. L’Azerbaïdjan fait valoir que l’Arménie a incité et continue d’inciter
à la haine et à la violence contre les Azerbaïdjanais en permettant à des
groupes xénophobes armés de recruter des membres, de lever des fonds et d’avoir
des centres d’entraînement. Il affirme en particulier que VoMA, qui a pour
objectif déclaré «de créer sur des bases ethniques une «armée-nation»
arménienne et de préparer l’Etat
arménien mono-ethnique face à la «menace» supposée que constituent les Azerbaïdjanais»,
utilise la peur et la haine des Azerbaïdjanais comme instruments de
recrutement, diffuse régulièrement des messages véhiculant l’idée de la supériorité
raciale, et arme les Arméniens et les entraîne en prévision d’une guerre
ethnique contre les personnes d’origine nationale ou ethnique azerbaïdjanaise.
De plus, selon lui, la menace de violence pesant sur ces dernières est exacerbée
par «l’intensification des appels aux armes» que lance VoMA qui, dans son dernier
rapport d’activité portant sur septembre 2021, a déclaré avoir formé des
dizaines de personnes et d’instructeurs dans l’ensemble de l’Arménie et
sollicité des dons pour acquérir des véhicules et des armes afin d’«enseigner
la pratique des armes et [d’]assurer la protection dans les zones peuplées longeant
les frontières». L’Azerbaïdjan ajoute que, en s’abstenant de condamner ou
d’interdire les groupes paramilitaires anti-Azerbaïdjanais, l’Arménie a permis
à des organisations telles que VoMA et POGA, qui ont apparemment commencé à
organiser des programmes d’entraînement militaire en mars 2021 pour préparer
les Arméniens à la guerre, de proliférer sur son territoire. L’Azerbaïdjan estime
qu’il est dès lors urgent de protéger les Azerbaïdjanais contre de nouveaux
discours de haine et actes de violence fondés sur leur origine nationale ou
ethnique, et que les effets psychologiques de cette constante menace de
violence peuvent causer un préjudice irréparable aux droits des intéressés.
[…]
66. De l’avis de la Cour, les actes prohibés par l’article 4 de la CIEDR —
tels que la propagande encourageant la haine raciale ainsi que l’incitation à
la discrimination raciale ou aux actes de violence visant tout groupe de
personnes en raison de leur origine nationale ou ethnique — peuvent propager
dans la société un climat imprégné de racisme. Pareille situation pourrait
avoir de graves effets préjudiciables sur les personnes appartenant au groupe
protégé. Ces effets préjudiciables peuvent être notamment, mais pas seulement,
le risque de sévices ou de souffrances et de détresse psychologiques.
67. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut que la méconnaissance alléguée
des droits qu’elle a jugés plausibles (voir le paragraphe 52 ci-dessus) risque
d’entraîner un préjudice irréparable à ces droits et qu’il y a urgence, c’est-à-dire qu’il existe un risque réel et imminent
qu’un tel préjudice soit causé avant que la Cour ne se prononce de manière
définitive en l’affaire. […]
76. Par ces motifs,
LA COUR,
Indique à titre provisoire les mesures conservatoires suivantes :
1) A l’unanimité,
La République d’Arménie doit, conformément aux obligations que lui impose
la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination raciale, prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher
l’incitation et l’encouragement à la haine raciale, y compris par des
organisations ou des personnes privées sur son territoire, contre les personnes
d’origine nationale ou ethnique azerbaïdjanaise ;
2) A l’unanimité, Les deux Parties doivent s’abstenir de tout acte qui
risquerait d’aggraver ou d’étendre le différend dont la Cour est saisie ou d’en
rendre le règlement plus difficile. »
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