mercredi 20 janvier 2021

Les promoteurs de la loi du 29 janvier 2001 savaient, avant son adoption, qu’elle était inconstitutionnelle

 



Ara Krikorian, « L’action du Comité de défense de la cause arménienne et la reconnaissance du génocide des Arméniens », Haïastan, 29 juin 2020 :

« Pour bien appréhender la mécanique parlementaire, le CDCA [Comité de défense de la cause arménienne, créé en 1965 par la Fédération révolutionnaire arménienne] décide, sur les conseils de Me [Gérard] Tcholakian (AFAJA), de commander une étude à Patrick Gaïa, expert en droit constitutionnel à la Faculté d’Aix-en-Provence. Sans mésestimer la complexité des règlements du Parlement, Patrick Gaïa fait ressortir, dans son excellente étude d’une vingtaine de pages, deux difficultés de taille susceptibles d’entraver le cours de la procédure. La première, d’ordre strictement constitutionnel, porte sur l’habilitation des parlementaires à se prononcer sur des questions de politique étrangère. Cette remarque renvoie immédiatement à la seconde objection. Selon l’article 20 de la Constitution, la responsabilité de la politique étrangère relève exclusivement du pouvoir exécutif, un pouvoir partagé entre le président de la République Jacques Chirac et le premier ministre Lionel Jospin. Cependant, en pleine période de cohabitation, aucune des deux têtes de l’exécutif ne souhaite manifestement se prononcer sur ce sujet ultrasensible. »

 

Le principe de séparation entre l’exécutif et le législatif est effectivement l’une des multiples raisons pour lesquelles la « loi » du 29 janvier 2001 est un monstre juridique, une caricature de texte inconstitutionnel :

« Ce ne sont pas seulement l’article 34 et la séparation des pouvoirs législatif et judiciaire qui sont méconnus par la loi du 29 janvier 2001. Tout aussi grave est l’usurpation par le législateur de compétences concernant les relations internationales et la conduite de la diplomatie. Comme c’est le cas dans beaucoup de démocraties, si le Parlement et le législateur ont, en France, à intervenir dans ces matières, c’est dans des conditions et sous des formes qui excluent que le législateur français puisse représenter l’État souverain et, par conséquent, se servir du subterfuge d’une formulation législative pour empiéter sur les attributions du président de la République et du gouvernement. » (Georges Vedel, « Les questions de constitutionnalité posées par la loi du 29 janvier 2001 », dans Didier Mauss et Jeanette Bougrab (dir.), François Luchaire, un républicain au service de la République, Paris, Publications de la Sorbonne, 2005, p. 47).

 

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