mardi 27 octobre 2020

Soutien du nationalisme arménien, l’ex-député Dominique Tian a été définitivement condamné pour blanchiment fraude fiscale




 « Marseille : L'ex-député Dominique Tian (LR) définitivement condamné pour blanchiment de fraude fiscale », 20 minutes, 22 octobre 2020 :

« Son pourvoi en cassation a été rejeté ce mercredi, Dominique Tian est donc définitivement condamné par la justice pour “déclaration mensongère de patrimoine” et “blanchiment de fraude fiscale”. En octobre 2019, la cour d’appel de Paris avait alourdi les peines prononcées en première instance. L’arrêt a en effet condamné l’ancien député LR à 18 mois de prison avec sursis, cinq ans d’inéligibilité et 900 000 euros d’amende.

Dominique Tian, aujourd’hui âgé de 60 ans, qui était alors le premier adjoint de Jean-Claude Gaudin (LR), avait formé un pourvoi en cassation, estimant que “cette décision de la cour d’appel de Paris n’est ni juste, ni raisonnable !”


Des comptes en Suisse

L’ancien député a été jugé pour avoir “omis” dans sa déclaration de patrimoine de 2012 des avoirs détenus en Suisse, et pour “blanchiment de fraude fiscale”. Près de deux millions d’euros étaient stockés depuis des années sur les comptes suisses dissimulés au fisc. La Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), créée dans la foulée de l’affaire Cahuzac, avait saisi le parquet en avril 2015.

Quand il était député, Dominique Tian était engagé dans la chasse à la fraude sociale et avait notamment fustigé dans un rapport parlementaire les fraudeurs aux Assedic et les faux chômeurs. »


Proposition de loi visant à réprimer la négation des génocides et des crimes contre l’humanité du XXe siècle, n° 2276, 14 octobre 2014 (et finalement enterrée en décembre 2015) :

« (Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)


présentée par Mesdames et Messieurs


Valérie BOYER, Olivier AUDIBERT TROIN, Sylvain BERRIOS, Bernard BROCHAND, Dino CINIERI, Éric CIOTTI, Charles de COURSON, Marc-Philippe DAUBRESSE, Bernard DEFLESSELLES, Patrick DEVEDJIAN, Dominique DORD, Charles-Ange GINESY, Arlette GROSSKOST, Valérie LACROUTE, Frédéric LEFEBVRE, Geneviève LEVY, Josette PONS, Franck RIESTER, Paul SALEN, Guy TEISSIER, Michel TERROT, Dominique TIAN, Philippe VITEL,

députés.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’actualité démontre une fois de plus l’urgence de l’adoption d’une loi pénalisant le négationnisme des génocides et crimes contre l’humanité. Les persécutions contre les Chrétiens d’Orient, particulièrement tragiques et choquantes en Irak notamment, rappellent à nos mémoires le souvenir douloureux du génocide des Arméniens, près de cent ans après les faits.

En 1990 [sic : 1999], l’historien Yves Ternon [chirurgien urologue et falsificateur de texte, qui ne travaille pas sur archives, ne répugne pas à s’appuyer sur des livres écrits par les conspirationnistes Paul de Rémusat et Michel Paillarès, antimaçonniques et antisémites, et qui, à l’inverse, néglige les sources pertinentes sur la prise de Kars en 1920, par exemple] écrivait dans son ouvrage Du négationnisme : mémoire et tabou : “La négation est tissée avec le génocide. En même temps qu’il prépare son crime, l’auteur du génocide met au point la dissimulation de ce crime.” [Affirmation parfaitement bouffonne, aucun des grands criminels nazis n’ayant utilisé le négationnisme comme moyen de défense, ni à Nuremberg, ni à Jérusalem, ni ailleurs.]

Dans la mesure où il apparaît que la négation est l’accessoire ou le prolongement du génocide et des crimes contre l’humanité, il est normal et judicieux de les traiter ensemble.

Si l’on est conscient que le négationnisme ronge la société de l’intérieur, qu’il est au-delà de l’offense portée à la mémoire des survivants, une atteinte à la survie de l’espèce et de la dignité de la personne humaine, on ne peut pas traiter la négation de ce crime des crimes comme un simple délit de presse considéré comme un abus de la liberté de la presse.

En ce sens, l’extraction de la loi sur la presse des poursuites concernant les négationnistes est le seul moyen de redonner à ce délit sa vraie place dans le code pénal, au chapitre des “Atteintes à la dignité de la personne humaine” [les auteurs croyaient tellement à ce qu’ils ont écrit qu’ont changé complètement de tactique, lors de la discussion de décembre 2015, ce qui n’a du reste pas empêché le rejet de leur proposition]. En soustrayant l’incrimination du négationnisme de la loi sur la presse, on permettra au juge d’instruction d’intervenir si nécessaire, sans que ses pouvoirs ne soient bridés comme ils le sont dans les procès de presse. On la soumettra de plus à la prescription de droit commun de trois ans, sans qu’il soit besoin de l’interrompre tous les trois mois.

Dans le texte de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789, la liberté d’opinion a son siège dans l’article 10 : “Nul ne doit être inquiété pour ses opinions”, et cette interdiction ne connaît pas d’exception tant que les opinions ne se manifestent pas (qu’elles restent du domaine de l’intime conviction). Elles ne peuvent être sanctionnées que si “leur manifestation trouble l’ordre public” [c’est justement cet article qui a été invoqué par le Conseil constitutionnel pour censurer, en 2012, une autre proposition de loi, présentée, déjà, par Mme Boyer et M. Tian].

On doit donc considérer qu’il n’existe aucune restriction légale qui soit légitime à la liberté de pensée et d’opinion. Seule l’expression de cette opinion pose problème. Mais pour laisser libre cours à ces libertés, nous proposons de préciser les actes et omissions imputables aux négationnistes dans l’expression de leur opinion, afin de les distinguer des travaux des historiens. Afin de garantir le respect de ces libertés, nous proposons de permettre explicitement le jeu de l’excuse absolutoire de l’article 122-4 du code pénal de telle manière que les négationnistes puissent tenter de faire valoir leur bonne foi, en démontrant qu’ils ont seulement exercé leur liberté d’expression. Le juge d’instruction, éventuellement saisi, pourra en apprécier le bien-fondé notamment en ordonnant une expertise, afin d’éclairer la juridiction de jugement.

Cette entreprise ne peut être menée que si l’on se résout enfin à traiter le négationnisme comme un délit contre l’humanité et non pas comme un simple abus de la liberté d’expression.

Il faut donc renforcer la législation en adoptant des dispositions qui trouvent leur place à l’endroit approprié dans le code pénal et en traitant le négationnisme comme un délit, mais aussi en caractérisant une formulation de la pensée négationniste, une illustration qui lui donne corps et prenne la forme d’un comportement susceptible de réprobation.

À cet égard, le péril qui menace la loi Gayssot tient à l’insuffisance du terme « contestation » auquel il faudrait ajouter la banalisation, la minimisation grossière et la justification.

En l’état actuel, la loi Gayssot n’est pas à l’abri d’une question prioritaire de constitutionnalité qui la déclarerait inconstitutionnelle et il faut prendre la précaution de lui épargner cette épreuve [autre affirmation bouffonne : après les arrêts Marais c. France (1996) et Garaudy c. France (2003) de la Cour européenne des droits de l’homme, ce risque était nul, comme l’a démontré depuis le rejet, par le Conseil constitutionnel, de la question prioritaire de constitutionnalité déposée en 2015 par le nazi arménophile Vincent Reynouard].

C’est tout l’enjeu de la présente proposition de loi qui ne doit pas consister simplement à ajouter quelques pierres à l’édifice en incorporant les autres génocides, en particulier le génocide arménien, à la législation existante qui est menacée. Il s’agit en revanche de proposer une nouvelle qualification du négationnisme qui ne soit plus traité comme un simple abus de la liberté d’expression mais comme une infraction qui s’inscrit dans le prolongement des lois et conventions internationales incriminant les génocides et tous les crimes contre l’humanité en assurant une assise législative à la Dignité de la Personne Humaine.

Alors que nous nous apprêtons à commémorer le centenaire du génocide arménien, les scènes atroces qui se déroulent sous nos yeux en Orient à l’encontre des Chrétiens constituent déjà un crime contre l’humanité dont nous ne pourrons accepter le négationnisme. Il est donc nécessaire et urgent de légiférer afin que la négation des génocides et des crimes contre l’humanité soit réprimée.


Tels sont, Mesdames, Messieurs, les objectifs de la présente proposition de loi. »


Lire aussi :

La triple défaite des nationalistes arméniens devant le Conseil constitutionnel (2012, 2016, 2017)

Question prioritaire de constitutionnalité déposée contre la « loi portant reconnaissance du génocide arménien »

4 mai 2011 : le Sénat de la République française dit non au tribalisme et au terrorisme arméniens

La résolution adoptée en 1987 par le Parlement européen sur le prétendu « génocide arménien » est dépourvue de toute valeur juridique

Une billevesée de Sévane Garibian sur la « loi » du 29 janvier 2001

L’arménophilie de Johann von Leers

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