Résumé : en octobre 2011, Nicolas Sarkozy, opposé depuis quatre ans à
la censure sur les évènements de 1915-1916, change brutalement d’avis (sur ce
sujet comme auparavant sur d’autres, le dialogue social par exemple) et
encourage Valérie Boyer à présenter une proposition de loi tendant à réprimer « la
contestation des génocides reconnus par la loi » (seul le prétendu « génocide
arménien » entre dans cette catégorie). Votée par l’Assemblée nationale
peu avant Noël, M. Sarkozy n’ayant pas confiance dans sa propre majorité, elle
est ensuite adoptée par le Sénat, à la suite de pressions sans précédents.
Peine perdue pour M. Sarkozy et Mme Boyer : soixante-seize députés (un
nombre supérieur à celui qui a voté pour cette loi en décembre 2011…) et 82 sénateurs saisissent le Conseil constitutionnel ; puis ce dernier censure
le texte, au nom de la liberté d’expression, garantie par la déclaration de
1789. C’est un arrêt de principe, impossible à contourner.
Pourtant, en 2015, Vincent Reynouard, qui se définit lui-même comme nazi et
qui vient d’être condamné, une fois de plus, pour contestation de crimes contre
l’humanité, dépose une question prioritaire de constitutionnalité contre la loi
dite Gayssot, au nom de la liberté d’expression et (ce qui est nouveau) de l’égalité
devant la loi. Deux groupes de nationalistes arméniens se constituent alors
comme tiers intervenants, pour demander, non pas l’abrogation de la loi
Gayssot, mais sa modification, en supprimant la référence aux seuls crimes
contre l’humanité jugés à Nuremberg et par des juridictions françaises (donc,
son extension à tout ce qui serait qualifié, même sans aucune base légale, de
crimes contre l’humanité). Le Conseil constitutionnel rejette ces
prétentions, valide la loi Gayssot et s’appuie sur la spécificité du discours
négationniste, qui est une atteinte à l’autorité de la chose jugée en même
temps qu’un discours raciste par nature.
Comme certains ne veulent décidément rien comprendre, Franck « Mourad »
Papazian, coprésident du Conseil de coordination des associations arméniennes
de France, obtient de François Hollande, encore président de la République, un
amendement gouvernemental à la loi Égalité et citoyenneté, amendement dont M.
Hollande ne peut pas ignorer le sort final. Voté de nuit à l’Assemblée
nationale (M. Hollande n’ayant pas confiance, lui non plus, dans sa propre
majorité), l’amendement est adopté de justesse au Sénat, en utilisant la
procédure d’urgence, ce qui conduit certains sénateurs socialistes à voter sans
comprendre de quel texte il s’agissait. Puis, le Conseil constitutionnel
censure une bonne partie de la loi Égalité et citoyenneté, y compris l’amendement
en question. Non seulement le Conseil réaffirme sa jurisprudence de 2012 et
2016 mais qualifie les évènements de 1915-1916 de « faits susceptibles de
faire l’objet de débats historiques », aggravant encore l’ampleur de la
déroute juridique.
Voici maintenant les textes.
Loi visant à réprimer la contestation de l'existence des génocides reconnus
par la loi
[Non conformité totale]
Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à
l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi visant à réprimer
la contestation de l'existence des génocides reconnus par la loi, le 31 janvier
2012, par MM. Jacques MYARD, Michel DIEFENBACHER […] Lionel TARDY, André
WOJCIECHOWSKI, ainsi que par MM. Abdoulatifou ALY, Jean-Paul ANCIAUX, Paul
DURIEU, Mmes Sylvia PINEL, Chantal ROBIN-RODRIGO, M. Philippe VIGIER et le 2
février 2012, par M. Gwendal ROUILLARD, Mme Laurence DUMONT, MM. Jean MICHEL,
Jack LANG et Mme Dominique ORLIAC, députés ;
Et le même jour par M. Jacques MÉZARD […] M. Richard YUNG, ainsi que par M.
Michel BERSON, le 2 février 2012, par MM. Aymeri de MONTESQUIOU, Jean-Claude
MERCERON, Jean-Jacques LASSERRE et le 3 février 2012, par M. Jean-Jacques
LOZACH, sénateurs.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
[…]
1. Considérant que les députés et sénateurs requérants défèrent au Conseil
constitutionnel la loi visant à réprimer la contestation de l'existence des
génocides reconnus par la loi ;
2. Considérant que l'article 1er de la loi déférée insère dans la loi du 29
juillet 1881 sur la liberté de la presse un article 24 ter ; que cet article
punit, à titre principal, d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 45 000
euros d'amende ceux qui « ont contesté ou minimisé de façon outrancière »,
quels que soient les moyens d'expression ou de communication publiques
employés, « l'existence d'un ou plusieurs crimes de génocide défini à l'article
211-1 du code pénal et reconnus comme tels par la loi française » ; que
l'article 2 de la loi déférée modifie l'article 48-2 de la même loi du 29
juillet 1881 ; qu'il étend le droit reconnu à certaines associations de se
porter partie civile, en particulier pour tirer les conséquences de la création
de cette nouvelle incrimination ;
3. Considérant que, selon les auteurs des saisines, la loi déférée
méconnaît la liberté d'expression et de communication proclamée par l'article
11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que le
principe de légalité des délits et des peines résultant de l'article 8 de cette
Déclaration ; qu'en réprimant seulement, d'une part, les génocides reconnus par
la loi française et, d'autre part, les génocides à l'exclusion des autres
crimes contre l'humanité, ces dispositions méconnaîtraient également le
principe d'égalité ; que les députés requérants font en outre valoir que le
législateur a méconnu sa propre compétence et le principe de la séparation des
pouvoirs proclamé par l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; que seraient
également méconnus le principe de nécessité des peines proclamé à l'article 8
de la Déclaration de 1789, la liberté de la recherche ainsi que le principe
résultant de l'article 4 de la Constitution selon lequel les partis exercent
leur activité librement ;
4. Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 6 de la Déclaration
de 1789 : « La loi est l'expression de la volonté générale... » ; qu'il résulte
de cet article comme de l'ensemble des autres normes de valeur
constitutionnelle relatives à l'objet de la loi que, sous réserve de
dispositions particulières prévues par la Constitution, la loi a pour vocation
d'énoncer des règles et doit par suite être revêtue d'une portée normative ;
6. Considérant qu'une disposition législative ayant pour objet de «
reconnaître » un crime de génocide ne saurait, en elle-même, être revêtue de la
portée normative qui s'attache à la loi ; que, toutefois, l'article 1er de la
loi déférée réprime la contestation ou la minimisation de l'existence d'un ou
plusieurs crimes de génocide « reconnus comme tels par la loi française » ; qu'en réprimant ainsi la contestation de
l'existence et de la qualification juridique de crimes qu'il aurait lui-même
reconnus et qualifiés comme tels, le législateur a porté une atteinte
inconstitutionnelle à l'exercice de la liberté d'expression et de communication
; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs,
l'article 1er de la loi déférée doit être déclaré contraire à la Constitution ;
que son article 2, qui n'en est pas séparable, doit être également déclaré
contraire à la Constitution,
D É C I D E :
Article 1er.- La loi visant à réprimer la contestation de l'existence des
génocides reconnus par la loi est contraire à la Constitution.
Article 2.-La présente décision sera publiée au Journal officiel de la
République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 février 2012,
où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire
BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC,
Valéry GISCARD d'ESTAING et Pierre STEINMETZ. »
M. Vincent R. [Délit de contestation de l'existence de certains crimes
contre l'humanité]
[Conformité]
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 8 octobre 2015 par la Cour de
cassation (chambre criminelle, arrêt n° 4632 du 6 octobre 2015), dans les
conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question
prioritaire de constitutionnalité posée par M. Vincent R., relative à la
conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 24
bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, enregistrée au
secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2015-512 QPC.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
[…]
1. Considérant qu'aux termes de l'article 24 bis de la loi du 29 juillet
1881 susvisée dans sa rédaction issue de la loi du 13 novembre 2014 susvisée :
« Seront punis d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende ceux qui auront
contesté, par un des moyens énoncés à l'article 23, l'existence d'un ou
plusieurs crimes contre l'humanité tels qu'ils sont définis par l'article 6 du
statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8
août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d'une organisation
déclarée criminelle en application de l'article 9 dudit statut, soit par une
personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou
internationale.« Le tribunal pourra en outre ordonner :
« 1° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les
conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal » ;
2. Considérant que le requérant et les intervenants M. Robert P. et autre,
M. Grégoire K. et autres, soutiennent que les dispositions contestées portent
atteinte au principe d'égalité devant la loi dès lors que la négation des
crimes contre l'humanité autres que ceux mentionnés à l'article 24 bis n'est
pas pénalement réprimée ; que le requérant soutient qu'est également méconnue
la liberté d'expression ;
3. Considérant que les associations MRAP, LICRA et ANEHTPS, intervenantes,
concluent à la conformité de la disposition contestée à la Constitution ; que
l'ANEHTPS demande en outre l'abrogation de la loi du 29 janvier 2001 susvisée
dont le Conseil constitutionnel n'est pas saisi ; que, les conclusions de cette
dernière sur ce point doivent être rejetées ;
4. Considérant que M. Grégoire K. et autres demandent au Conseil
constitutionnel de transmettre à la Cour de justice de l'Union européenne une
question préjudicielle portant sur « la validité de l'article 1er paragraphe 4
de la décision cadre 2008/913/JAI du Conseil du 28 novembre 2008 sur la lutte
contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen
du droit pénal et sur l'interprétation du droit de l'Union » ; que, toutefois,
la validité de la décision cadre précitée est sans effet sur l'appréciation de
la conformité de la disposition contestée aux droits et libertés que la
Constitution garantit ; que, par suite, leurs conclusions doivent, sur ce
point, être rejetées ;
[…]
- SUR LE GRIEF TIRÉ DE L'ATTEINTE AU PRINCIPE D'ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
PÉNALE :
9. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789, la
loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse »
; que le principe d'égalité devant la loi pénale ne fait pas obstacle à ce
qu'une différenciation soit opérée par le législateur entre agissements de
nature différente ;
10. Considérant que, d'une part, la
négation de faits qualifiés de crime contre l'humanité par une décision d'une
juridiction française ou internationale reconnue par la France se différencie
de la négation de faits qualifiés de crime contre l'humanité par une
juridiction autre ou par la loi ; que, d'autre part, la négation des crimes
contre l'humanité commis durant la seconde guerre mondiale, en partie sur le
territoire national, a par elle-même une portée raciste et antisémite ; que,
par suite, en réprimant pénalement la seule contestation des crimes contre
l'humanité commis soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle
en application de l'article 9 du statut du tribunal militaire international de
Nuremberg, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une
juridiction française ou internationale, le
législateur a traité différemment des agissements de nature différente ;
que cette différence de traitement est en rapport avec l'objet de la loi du 13
juillet 1990 susvisée qui vise à réprimer des actes racistes, antisémites ou
xénophobes ; que le grief tiré de l'atteinte au principe d'égalité devant la
loi pénale doit être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les dispositions
de l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881, qui ne méconnaissent aucun
autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées
conformes à la Constitution,
D É C I D E :
Article 1er.- L'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 dans sa
rédaction issue de la loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions
relatives à la lutte contre le terrorisme est conforme à la Constitution.
Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la
République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11
de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 janvier 2016,
où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE,
Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Jean-Jacques
HYEST, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.
Rendu public le 8 janvier 2016.
Loi relative à l'égalité et à la citoyenneté
[Non-conformité partielle]
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, dans les conditions prévues à
l'article 61, deuxième alinéa de la Constitution, de la loi relative à
l'égalité et à la citoyenneté sous le n° 2016-745 DC, le 27 décembre 2016, par
MM. Bruno RETAILLEAU […]Jean-Pierre VIAL, sénateurs.
Il a également été saisi le 27 décembre 2016, par MM. Christian JACOB […] Michel
VOISIN et Mme Marie-Jo ZIMMERMANN, députés.
[…]
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
[…]
191. Le 2° de l'article 173 de la loi déférée modifie l'article 24 bis de
la loi du 29 juillet 1881. En application du dernier alinéa de ce 2°, la
négation, la minoration ou la banalisation de façon outrancière d'un crime de
génocide, d'un crime contre l'humanité, d'un crime de réduction en esclavage ou
d'un crime de guerre sont punies d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros
d'amende lorsque cette négation, cette minoration ou cette banalisation
constituent une incitation à la violence ou à la haine par référence à la
prétendue race, la couleur, la religion, l'ascendance ou l'origine nationale.
192. Aux termes de l'article 11 de la Déclaration de 1789 : « La libre
communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux
de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à
répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ».
L'article 34 de la Constitution dispose : « La loi fixe les règles
concernant... les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux
citoyens pour l'exercice des libertés publiques ». Sur ce fondement, il est
loisible au législateur d'édicter des règles concernant l'exercice du droit de
libre communication et de la liberté de parler, d'écrire et d'imprimer. Il lui
est également loisible, à ce titre, d'instituer des incriminations réprimant
les abus de l'exercice de la liberté d'expression et de communication qui
portent atteinte à l'ordre public et aux droits des tiers. Cependant, la liberté
d'expression et de communication est d'autant plus précieuse que son exercice
est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres
droits et libertés. Il s'ensuit que les atteintes portées à l'exercice de cette
liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif
poursuivi.
193. Le dernier alinéa du 2° de l'article 173 permet de réprimer la
négation de certains crimes, lorsque cette négation constitue une incitation à
la violence ou à la haine par référence à la prétendue race, la couleur, la
religion, l'ascendance ou l'origine nationale, y compris si ces crimes n'ont
pas fait l'objet d'une condamnation judiciaire.
194. En premier lieu, si la négation, la minoration ou la banalisation de
façon outrancière de certains crimes de génocide, crimes contre l'humanité,
crimes de réduction en esclavage ou crimes de guerre peuvent constituer une
incitation à la haine ou à la violence à caractère raciste ou religieux, elles
ne revêtent pas, par elles-mêmes et en toute hypothèse, ce caractère. De tels
actes ou propos ne constituent pas non plus, en eux-mêmes, une apologie de
comportements réprimés par la loi pénale. Dès lors, la négation, la minoration ou la banalisation de façon outrancière de
ces crimes ne peuvent, de manière générale, être réputées constituer par
elles-mêmes un abus de l'exercice de la liberté d'expression et de
communication portant atteinte à l'ordre public et aux droits des tiers.
195. En deuxième lieu, aux termes du septième alinéa de l'article 24 de la
loi du 29 juillet 1881 actuellement en vigueur, est puni d'un an
d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait de provoquer à la
discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un
groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur
non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Dès lors, les dispositions introduites par le dernier alinéa du 2° de l'article
173, qui répriment des mêmes peines des propos présentant les mêmes
caractéristiques, ne sont pas
nécessaires à la répression de telles incitations à la haine ou à la violence.
196. En troisième lieu, et compte tenu de ce qui est rappelé au paragraphe
précédent, le seul effet des dispositions du dernier alinéa du 2° de l'article
173 est d'imposer au juge, pour établir les éléments constitutifs de
l'infraction, de se prononcer sur l'existence d'un crime dont la négation, la
minoration ou la banalisation est alléguée, alors même qu'il n'est pas saisi au
fond de ce crime et qu'aucune juridiction ne s'est prononcée sur les faits
dénoncés comme criminels. Des actes ou des propos peuvent ainsi donner lieu à
des poursuites au motif qu'ils nieraient, minoreraient ou banaliseraient des
faits sans pourtant que ceux-ci n'aient encore reçu la qualification de l'un
des crimes visés par les dispositions du dernier alinéa du 2° de l'article 173.
Dès lors, ces dispositions font peser
une incertitude sur la licéité d'actes ou de propos portant sur des faits
susceptibles de faire l'objet de débats historiques qui ne satisfait pas à
l'exigence de proportionnalité qui s'impose s'agissant de l'exercice de la
liberté d'expression.
197. Il résulte de ce qui précède que le législateur, en réprimant la
négation, la minoration et la banalisation de certains crimes n'ayant fait
l'objet d'aucune condamnation judiciaire préalable, a porté une atteinte à
l'exercice de la liberté d'expression qui n'est ni nécessaire ni proportionnée.
Le dernier alinéa du 2° de l'article 173 est donc contraire à la Constitution. »
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