mardi 12 mai 2020

La triple défaite des nationalistes arméniens devant le Conseil constitutionnel (2012, 2016, 2017)




Résumé : en octobre 2011, Nicolas Sarkozy, opposé depuis quatre ans à la censure sur les évènements de 1915-1916, change brutalement d’avis (sur ce sujet comme auparavant sur d’autres, le dialogue social par exemple) et encourage Valérie Boyer à présenter une proposition de loi tendant à réprimer « la contestation des génocides reconnus par la loi » (seul le prétendu « génocide arménien » entre dans cette catégorie). Votée par l’Assemblée nationale peu avant Noël, M. Sarkozy n’ayant pas confiance dans sa propre majorité, elle est ensuite adoptée par le Sénat, à la suite de pressions sans précédents. Peine perdue pour M. Sarkozy et Mme Boyer : soixante-seize députés (un nombre supérieur à celui qui a voté pour cette loi en décembre 2011…) et 82 sénateurs saisissent le Conseil constitutionnel ; puis ce dernier censure le texte, au nom de la liberté d’expression, garantie par la déclaration de 1789. C’est un arrêt de principe, impossible à contourner.
Pourtant, en 2015, Vincent Reynouard, qui se définit lui-même comme nazi et qui vient d’être condamné, une fois de plus, pour contestation de crimes contre l’humanité, dépose une question prioritaire de constitutionnalité contre la loi dite Gayssot, au nom de la liberté d’expression et (ce qui est nouveau) de l’égalité devant la loi. Deux groupes de nationalistes arméniens se constituent alors comme tiers intervenants, pour demander, non pas l’abrogation de la loi Gayssot, mais sa modification, en supprimant la référence aux seuls crimes contre l’humanité jugés à Nuremberg et par des juridictions françaises (donc, son extension à tout ce qui serait qualifié, même sans aucune base légale, de crimes contre l’humanité). Le Conseil constitutionnel rejette ces prétentions, valide la loi Gayssot et s’appuie sur la spécificité du discours négationniste, qui est une atteinte à l’autorité de la chose jugée en même temps qu’un discours raciste par nature.
Comme certains ne veulent décidément rien comprendre, Franck « Mourad » Papazian, coprésident du Conseil de coordination des associations arméniennes de France, obtient de François Hollande, encore président de la République, un amendement gouvernemental à la loi Égalité et citoyenneté, amendement dont M. Hollande ne peut pas ignorer le sort final. Voté de nuit à l’Assemblée nationale (M. Hollande n’ayant pas confiance, lui non plus, dans sa propre majorité), l’amendement est adopté de justesse au Sénat, en utilisant la procédure d’urgence, ce qui conduit certains sénateurs socialistes à voter sans comprendre de quel texte il s’agissait. Puis, le Conseil constitutionnel censure une bonne partie de la loi Égalité et citoyenneté, y compris l’amendement en question. Non seulement le Conseil réaffirme sa jurisprudence de 2012 et 2016 mais qualifie les évènements de 1915-1916 de « faits susceptibles de faire l’objet de débats historiques », aggravant encore l’ampleur de la déroute juridique.
Voici maintenant les textes.

Loi visant à réprimer la contestation de l'existence des génocides reconnus par la loi
[Non conformité totale]
Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi visant à réprimer la contestation de l'existence des génocides reconnus par la loi, le 31 janvier 2012, par MM. Jacques MYARD, Michel DIEFENBACHER […] Lionel TARDY, André WOJCIECHOWSKI, ainsi que par MM. Abdoulatifou ALY, Jean-Paul ANCIAUX, Paul DURIEU, Mmes Sylvia PINEL, Chantal ROBIN-RODRIGO, M. Philippe VIGIER et le 2 février 2012, par M. Gwendal ROUILLARD, Mme Laurence DUMONT, MM. Jean MICHEL, Jack LANG et Mme Dominique ORLIAC, députés ;
Et le même jour par M. Jacques MÉZARD […] M. Richard YUNG, ainsi que par M. Michel BERSON, le 2 février 2012, par MM. Aymeri de MONTESQUIOU, Jean-Claude MERCERON, Jean-Jacques LASSERRE et le 3 février 2012, par M. Jean-Jacques LOZACH, sénateurs.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

[…]

1. Considérant que les députés et sénateurs requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi visant à réprimer la contestation de l'existence des génocides reconnus par la loi ;
2. Considérant que l'article 1er de la loi déférée insère dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse un article 24 ter ; que cet article punit, à titre principal, d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ceux qui « ont contesté ou minimisé de façon outrancière », quels que soient les moyens d'expression ou de communication publiques employés, « l'existence d'un ou plusieurs crimes de génocide défini à l'article 211-1 du code pénal et reconnus comme tels par la loi française » ; que l'article 2 de la loi déférée modifie l'article 48-2 de la même loi du 29 juillet 1881 ; qu'il étend le droit reconnu à certaines associations de se porter partie civile, en particulier pour tirer les conséquences de la création de cette nouvelle incrimination ;
3. Considérant que, selon les auteurs des saisines, la loi déférée méconnaît la liberté d'expression et de communication proclamée par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que le principe de légalité des délits et des peines résultant de l'article 8 de cette Déclaration ; qu'en réprimant seulement, d'une part, les génocides reconnus par la loi française et, d'autre part, les génocides à l'exclusion des autres crimes contre l'humanité, ces dispositions méconnaîtraient également le principe d'égalité ; que les députés requérants font en outre valoir que le législateur a méconnu sa propre compétence et le principe de la séparation des pouvoirs proclamé par l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; que seraient également méconnus le principe de nécessité des peines proclamé à l'article 8 de la Déclaration de 1789, la liberté de la recherche ainsi que le principe résultant de l'article 4 de la Constitution selon lequel les partis exercent leur activité librement ;
4. Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789 : « La loi est l'expression de la volonté générale... » ; qu'il résulte de cet article comme de l'ensemble des autres normes de valeur constitutionnelle relatives à l'objet de la loi que, sous réserve de dispositions particulières prévues par la Constitution, la loi a pour vocation d'énoncer des règles et doit par suite être revêtue d'une portée normative ;
 5. Considérant que, d'autre part, aux termes de l'article 11 de la Déclaration de 1789 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi » ; que l'article 34 de la Constitution dispose : « La loi fixe les règles concernant... les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques » ; que, sur ce fondement, il est loisible au législateur d'édicter des règles concernant l'exercice du droit de libre communication et de la liberté de parler, d'écrire et d'imprimer ; qu'il lui est également loisible, à ce titre, d'instituer des incriminations réprimant les abus de l'exercice de la liberté d'expression et de communication qui portent atteinte à l'ordre public et aux droits des tiers ; que, toutefois, la liberté d'expression et de communication est d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés ; que les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi ;
6. Considérant qu'une disposition législative ayant pour objet de « reconnaître » un crime de génocide ne saurait, en elle-même, être revêtue de la portée normative qui s'attache à la loi ; que, toutefois, l'article 1er de la loi déférée réprime la contestation ou la minimisation de l'existence d'un ou plusieurs crimes de génocide « reconnus comme tels par la loi française » ; qu'en réprimant ainsi la contestation de l'existence et de la qualification juridique de crimes qu'il aurait lui-même reconnus et qualifiés comme tels, le législateur a porté une atteinte inconstitutionnelle à l'exercice de la liberté d'expression et de communication ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, l'article 1er de la loi déférée doit être déclaré contraire à la Constitution ; que son article 2, qui n'en est pas séparable, doit être également déclaré contraire à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- La loi visant à réprimer la contestation de l'existence des génocides reconnus par la loi est contraire à la Constitution.

Article 2.-La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 février 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Valéry GISCARD d'ESTAING et Pierre STEINMETZ. »

M. Vincent R. [Délit de contestation de l'existence de certains crimes contre l'humanité]
[Conformité]
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 8 octobre 2015 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 4632 du 6 octobre 2015), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Vincent R., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2015-512 QPC.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

[…]

1. Considérant qu'aux termes de l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 susvisée dans sa rédaction issue de la loi du 13 novembre 2014 susvisée : « Seront punis d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende ceux qui auront contesté, par un des moyens énoncés à l'article 23, l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité tels qu'ils sont définis par l'article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale.« Le tribunal pourra en outre ordonner :
« 1° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal » ;

2. Considérant que le requérant et les intervenants M. Robert P. et autre, M. Grégoire K. et autres, soutiennent que les dispositions contestées portent atteinte au principe d'égalité devant la loi dès lors que la négation des crimes contre l'humanité autres que ceux mentionnés à l'article 24 bis n'est pas pénalement réprimée ; que le requérant soutient qu'est également méconnue la liberté d'expression ;

3. Considérant que les associations MRAP, LICRA et ANEHTPS, intervenantes, concluent à la conformité de la disposition contestée à la Constitution ; que l'ANEHTPS demande en outre l'abrogation de la loi du 29 janvier 2001 susvisée dont le Conseil constitutionnel n'est pas saisi ; que, les conclusions de cette dernière sur ce point doivent être rejetées ;

4. Considérant que M. Grégoire K. et autres demandent au Conseil constitutionnel de transmettre à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle portant sur « la validité de l'article 1er paragraphe 4 de la décision cadre 2008/913/JAI du Conseil du 28 novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal et sur l'interprétation du droit de l'Union » ; que, toutefois, la validité de la décision cadre précitée est sans effet sur l'appréciation de la conformité de la disposition contestée aux droits et libertés que la Constitution garantit ; que, par suite, leurs conclusions doivent, sur ce point, être rejetées ;

[…]

- SUR LE GRIEF TIRÉ DE L'ATTEINTE AU PRINCIPE D'ÉGALITÉ DEVANT LA LOI PÉNALE :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité devant la loi pénale ne fait pas obstacle à ce qu'une différenciation soit opérée par le législateur entre agissements de nature différente ;

10. Considérant que, d'une part, la négation de faits qualifiés de crime contre l'humanité par une décision d'une juridiction française ou internationale reconnue par la France se différencie de la négation de faits qualifiés de crime contre l'humanité par une juridiction autre ou par la loi ; que, d'autre part, la négation des crimes contre l'humanité commis durant la seconde guerre mondiale, en partie sur le territoire national, a par elle-même une portée raciste et antisémite ; que, par suite, en réprimant pénalement la seule contestation des crimes contre l'humanité commis soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 du statut du tribunal militaire international de Nuremberg, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale, le législateur a traité différemment des agissements de nature différente ; que cette différence de traitement est en rapport avec l'objet de la loi du 13 juillet 1990 susvisée qui vise à réprimer des actes racistes, antisémites ou xénophobes ; que le grief tiré de l'atteinte au principe d'égalité devant la loi pénale doit être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les dispositions de l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- L'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 dans sa rédaction issue de la loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 janvier 2016, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 8 janvier 2016.

Loi relative à l'égalité et à la citoyenneté
[Non-conformité partielle]
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa de la Constitution, de la loi relative à l'égalité et à la citoyenneté sous le n° 2016-745 DC, le 27 décembre 2016, par MM. Bruno RETAILLEAU […]Jean-Pierre VIAL, sénateurs.

Il a également été saisi le 27 décembre 2016, par MM. Christian JACOB […] Michel VOISIN et Mme Marie-Jo ZIMMERMANN, députés.

[…]

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

[…]

191. Le 2° de l'article 173 de la loi déférée modifie l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881. En application du dernier alinéa de ce 2°, la négation, la minoration ou la banalisation de façon outrancière d'un crime de génocide, d'un crime contre l'humanité, d'un crime de réduction en esclavage ou d'un crime de guerre sont punies d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsque cette négation, cette minoration ou cette banalisation constituent une incitation à la violence ou à la haine par référence à la prétendue race, la couleur, la religion, l'ascendance ou l'origine nationale.
192. Aux termes de l'article 11 de la Déclaration de 1789 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». L'article 34 de la Constitution dispose : « La loi fixe les règles concernant... les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ». Sur ce fondement, il est loisible au législateur d'édicter des règles concernant l'exercice du droit de libre communication et de la liberté de parler, d'écrire et d'imprimer. Il lui est également loisible, à ce titre, d'instituer des incriminations réprimant les abus de l'exercice de la liberté d'expression et de communication qui portent atteinte à l'ordre public et aux droits des tiers. Cependant, la liberté d'expression et de communication est d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il s'ensuit que les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi.
193. Le dernier alinéa du 2° de l'article 173 permet de réprimer la négation de certains crimes, lorsque cette négation constitue une incitation à la violence ou à la haine par référence à la prétendue race, la couleur, la religion, l'ascendance ou l'origine nationale, y compris si ces crimes n'ont pas fait l'objet d'une condamnation judiciaire.
194. En premier lieu, si la négation, la minoration ou la banalisation de façon outrancière de certains crimes de génocide, crimes contre l'humanité, crimes de réduction en esclavage ou crimes de guerre peuvent constituer une incitation à la haine ou à la violence à caractère raciste ou religieux, elles ne revêtent pas, par elles-mêmes et en toute hypothèse, ce caractère. De tels actes ou propos ne constituent pas non plus, en eux-mêmes, une apologie de comportements réprimés par la loi pénale. Dès lors, la négation, la minoration ou la banalisation de façon outrancière de ces crimes ne peuvent, de manière générale, être réputées constituer par elles-mêmes un abus de l'exercice de la liberté d'expression et de communication portant atteinte à l'ordre public et aux droits des tiers.
195. En deuxième lieu, aux termes du septième alinéa de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 actuellement en vigueur, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait de provoquer à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Dès lors, les dispositions introduites par le dernier alinéa du 2° de l'article 173, qui répriment des mêmes peines des propos présentant les mêmes caractéristiques, ne sont pas nécessaires à la répression de telles incitations à la haine ou à la violence.
196. En troisième lieu, et compte tenu de ce qui est rappelé au paragraphe précédent, le seul effet des dispositions du dernier alinéa du 2° de l'article 173 est d'imposer au juge, pour établir les éléments constitutifs de l'infraction, de se prononcer sur l'existence d'un crime dont la négation, la minoration ou la banalisation est alléguée, alors même qu'il n'est pas saisi au fond de ce crime et qu'aucune juridiction ne s'est prononcée sur les faits dénoncés comme criminels. Des actes ou des propos peuvent ainsi donner lieu à des poursuites au motif qu'ils nieraient, minoreraient ou banaliseraient des faits sans pourtant que ceux-ci n'aient encore reçu la qualification de l'un des crimes visés par les dispositions du dernier alinéa du 2° de l'article 173. Dès lors, ces dispositions font peser une incertitude sur la licéité d'actes ou de propos portant sur des faits susceptibles de faire l'objet de débats historiques qui ne satisfait pas à l'exigence de proportionnalité qui s'impose s'agissant de l'exercice de la liberté d'expression.
197. Il résulte de ce qui précède que le législateur, en réprimant la négation, la minoration et la banalisation de certains crimes n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation judiciaire préalable, a porté une atteinte à l'exercice de la liberté d'expression qui n'est ni nécessaire ni proportionnée. Le dernier alinéa du 2° de l'article 173 est donc contraire à la Constitution. »


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